RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000026251265
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 50-2 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 9 août 1979)Légifrance →
1. Les prescriptions de l'alinéa c de l'article 34 modifié par le présent arrêté sont applicables aux feux de brouillard des véhicules mis en circulation à partir du ler janvier 1973.
2. A dater du 1er janvier 1975 aucun feu de brouillard ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué.
3. La prescription de l'article 35 relative à la couleur blanche des feux de marche arrière n'est applicable qu'aux feux des véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980. Les véhicules mis en circulation avant cette date peuvent être munis de feux émettant une lumière blanche ou orangée.
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