Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1999.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000026273598
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 53 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 25 septembre 1999)Légifrance →

1. Les dispositions prévues à l'article 150 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants arrière des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics ainsi que celles prévues à l'article 152, relatives à l'éclairage et à la signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics dont la largeur dépasse 2,50 mètres sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles seront applicables à partir du 1er janvier 1956 aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1955.

2. L'obligation pour les cycles d'être munis d'une lanterne, d'un feu rouge arrière et d'un générateur électrique d'un type agréé prévue à l'article R. 1.95 du code de la route est applicable aux cycles mis en vente à partir du 1er octobre 1983.

3. Toutefois, à titre transitoire, pour les cycles non munis d'un générateur à dynamo et mis en vente avant le 1er juillet 2000, il n'est pas nécessaire que la lanterne et le feu rouge arrière soient agréés, sous réserve que ces dispositifs soient conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, l'éclairage produit soit d'intensité fixe, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres.

4. L'obligation pour les cycles d'être munis à l'avant d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche est applicable aux cycles vendus à partir du 1er septembre 1999.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026273598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.