1. Les dispositions prévues à l'article 215 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants avant et arrière des véhicules à traction animale sont applicables à partir du 1er juillet 1955.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1954.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000026230621
Texte parentLEGITEXT000026230542
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.