1. Les dispositions du présent arrêté, autres que celles concernant les dispositifs complémentaires de signalisation arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques, ne s'appliquent pas aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception conformément soit à la directive (C.E.E.) n° 76-756 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-663 lui portant adaptation au progrès technique, soit à la directive (C.E.E.) n° 78-933 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 54-1
Article en vigueur depuis le 31 mars 1993.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000026267913
Texte parentLEGITEXT000026230542
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