Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 54-3

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2007.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000042555563
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 54-3 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 9 décembre 2007)Légifrance →

1. Les véhicules des catégories internationales N2, N3, 03 et 04 mis en circulation à partir du 1er mai 1995 et les véhicules de catégorie M3 dont le poids total autorisé en charge dépasse 7,5 tonnes mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus et des châssis-cabines, doivent être équipés, lorsque leur longueur excède 6 mètres, de feux de position latéraux de type SMI conformes aux dispositions du règlement n° 91 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux feux de position latéraux du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, lorsque leur longueur excède 6 mètres, aux véhicules des catégories M1, N1, M2, M3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 7,5 tonnes, O1 et O2, mis en circulation à partir du 1er janvier 2008.

3. Dans les cas des semi-remorques à col de cygne, la distance entre l'avant du véhicule et le feu de position latéral le plus avancé peut excéder 3 mètres sans dépasser 4 mètres.

4. Dans le cas des véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l'article 10-3 (ter) de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles nécessite l'installation d'un dispositif anti-encastrement arrière extensible, l'absence de feu de position sur le dispositif anti-encastrement lui-même est acceptable sous réserve que le feu de position situé sur le véhicule lui-même soit positionné le plus en arrière possible par rapport à l'extrémité arrière du véhicule.

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