RattachementParagraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
IdentifiantLEGIARTI000026250952
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 9 août 1979)Légifrance →
1. Tout. projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de garantie de conformité.
2. Pour les agréments visés à l'article 3, ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes :
3. Le mot "agréé" ;
4. L'indication B ou AB de la classe dit projecteur ;
5. Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type.
6. Le cahier des charges fixe la nature, la forme et l'emplacement des marques de garantie qui doivent être présentées à l'approbation en même temps que le type de projecteur.
7. Pour les agréments visés à l'article 3 bis, ces inscriptions sont conformes aux dispositions du cahier des charges ayant fait l'objet de l'accord international.
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