Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 mai 1957.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
  2. Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
IdentifiantLEGIARTI000026239222
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 13 mai 1957)Légifrance →

1. Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s'il n'est accompagné, par les soins du vendeur, d'une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, suivie de l'approbation ministérielle française ou de l'approbation ministérielle du pays participant à l'accord international. Cette copie .peut être réduite à un extrait certifié- conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l'appareil sur le véhicule, son. entretien, et le remplacement éventuel des éléments détériorés. Lorsque l'homologation est demandée en France, cet extrait est présenté à l'agrément en même temps que l'appareil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026239222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.