Article abrogé, en vigueur du 21 février 2016 au 18 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 juillet 2012
RattachementTITRE II : CONDITIONS DE RÉALISATION ET DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET
IdentifiantLEGIARTI000032092564
Texte parentLEGITEXT000026230857
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 21 février 2016)Légifrance →
1. L'AMEC d'un wagon de transport de marchandises dangereuses intègre l'agrément des prototypes prévu à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié susvisé et précise s'il est autorisé pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258.
2. Lorsque le demandeur justifie que son projet fait l'objet d'un agrément de prototype de citerne ou d'une autorisation pour le transport de matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258 délivrés par l'une des autorités ayant reçu compétence par un Etat appliquant le RID, l'EPSF n'instruit que les éléments ne faisant pas partie de cet agrément ou de cette autorisation et qui sont nécessaires à la délivrance de l'AMEC.
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