Arrêté du 23 juillet 2012 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2016 au 18 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 juillet 2012
RattachementTITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
IdentifiantLEGIARTI000032092500
Texte parentLEGITEXT000026230857
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 21 février 2016)Légifrance →

1. I. - La mise en exploitation commerciale d'un véhicule ou d'un autre sous-système, nouveau ou substantiellement modifié, est subordonnée à une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l'EPSF au vu de la démonstration par le demandeur que les exigences de sécurité et, le cas échéant, d'interopérabilité relatives au véhicule ou au sous-système sont respectées.

2. II. - Pour obtenir l'AMEC :

3. - le demandeur démontre dans les dossiers requis que les risques sont maîtrisés et, le cas échéant, que l'objectif d'interopérabilité est respecté ;

4. - le demandeur est tenu, sauf pour les véhicules ou autres sous-systèmes prévus à l'article 12, de soumettre à l'EPSF les dossiers suivants :

5. Lorsque le projet concerne un véhicule :

6. - si le véhicule est nouveau : un dossier de conception de la sécurité (DCS) puis un dossier de sécurité (DS) ;

7. - s'il est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou s'il est substantiellement modifié : un dossier technique de sécurité (DTS).

8. Pour les autres projets :

9. - si le projet est nouveau ou substantiellement modifié : un dossier de définition de sécurité (DDS), puis un dossier préliminaire de sécurité (DPS), puis un dossier de sécurité (DS) ;

10. - s'il est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci : un dossier technique de sécurité (DTS).

11. III. - 1° L'OQA intervient aux différentes étapes du projet et rédige un rapport d'évaluation pour chacun des dossiers remis par le demandeur, à l'exception du DDS. Il délivre, le cas échéant, le certificat de vérification au regard de la réglementation nationale.

12. Lorsqu'un demandeur fait appel à plusieurs OQA pour un même projet, il désigne parmi eux un coordinateur, conformément à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. Ce coordinateur s'assure de la complétude du rapport OQA.

13. Le demandeur conserve la responsabilité de la cohérence globale du projet.

14. 2° L'organisme d'évaluation des risques intervient dans les conditions prévues par le règlement 402/2013/UE déjà mentionné.

15. 3° L'organisme habilité intervient dès lors qu'une procédure de vérification CE des sous-systèmes est nécessaire.

16. 4° Afin que l'OQA, l'organisme habilité et l'organisme d'évaluation n'effectuent pas de doublons dans les évaluations, dans le respect du b et du c du 3 de l'article 6 du règlement 402/2013/UE déjà mentionné, le demandeur s'assure de confier des missions indépendantes aux organismes précités, conformément aux alinéas précédents.

17. Les organismes précités veillent à ne pas effectuer les évaluations déjà réalisées par un autre organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032092500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.