Arrêté du 23 juillet 2012 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2016 au 18 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 juillet 2012
RattachementTITRE II : CONDITIONS DE RÉALISATION ET DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET
IdentifiantLEGIARTI000032092574
Texte parentLEGITEXT000026230857
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 21 février 2016)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux cinquième et huitième alinéas du II de l'article 3, le dossier de sécurité (DS) mentionné au II de l'article 44 et à l'article 51 du décret du 19 octobre 2006 susvisé est établi à la fin des travaux de réalisation.

2. Le dossier de sécurité est joint à la demande d'AMEC et contient tous les éléments figurant à l'annexe IV qui sont nécessaires pour décrire le véhicule ou un autre sous-système ainsi que les principes d'exploitation et de maintenance.

3. Le DS est accompagné :

4. - d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'un rapport de l'organisme d'évaluation, dont les contenus sont précisés à l'article 13 ;

5. - le cas échéant, pour les véhicules ou autres sous-systèmes, des documents suivants :

6. - d'une déclaration "CE" (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ;

7. - ou d'une déclaration "CE" d'attestation de conformité intermédiaire (ACI) ;

8. - des dérogations obtenues dans le cadre des articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

9. - des dérogations à la réglementation nationale obtenues dans le cadre de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

10. - pour les véhicules, de l'avis de l'EPSF sur le DCS.

11. Pour les projets visés au huitième alinéa du II de l'article 3 et, si le dossier comporte un volet sécurité civile, pour les projets visés au cinquième alinéa du II de l'article 3, l'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

12. Le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032092574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.