Arrêté du 23 juillet 2012 · Article

Article Annexe IV

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2016 au 18 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 juillet 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000032092592
Texte parentLEGITEXT000026230857
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 21 février 2016)Légifrance →

1. Au regard de la nature du projet concerné, le DS contient les éléments suivants :

2. a) Un mémoire technique décrivant le projet réalisé, comprenant les documents pertinents tels que plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles qui permettent d'avoir une description du véhicule, ou du sous-système. Le mémoire précise et justifie également les évolutions éventuelles de la conception générale ou les dispositions significativement différentes de celles envisagées dans le DCS ou le DPS qui, n'ayant pas le caractère de modifications substantielles, n'ont pas nécessité un nouvel avis sur le DCS ou l'approbation d'un nouveau DPS ;

3. b) Le cas échéant, la liste des tests et essais réalisés ainsi que les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé les résultats ;

4. c) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité (conformément aux méthodes décrites dans le règlement 402/2013/UE déjà mentionné) tout au long de la durée de l'exploitation et qui comporte :

5. La description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée, et notamment :

6. - les documents nécessaires à l'exploitant pour élaborer ses consignes d'exploitation ;

7. - dans le cas d'un projet de matériel roulant, les conditions d'intervention pour les dépannages et remorquages en ligne, relevages et services de secours ;

8. - pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, et si c'est pertinent, les conditions d'intervention pour les services de secours ;

9. La description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet, en particulier les principes de maintenance ou le plan de maintenance initial envisagés. Dans ce cas, les conditions d'emploi liées à ce plan de maintenance devront être précisées ;

10. d) Une déclaration du demandeur certifiant la couverture des risques identifiés dans le DPS ou le DCS et la conformité du projet :

11. - aux prescriptions de la réglementation technique et de sécurité ;

12. - aux dispositions présentées dans le DCS ou le DPS, compte tenu des éventuelles évolutions précisées dans le mémoire prévu au a ci-dessus ;

13. Le cas échéant, aux prescriptions émises par l'EPSF dans l'avis sur le DCS ou dans l'acte d'approbation du DPS ;

14. Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte.

15. e) Le cas échéant, la déclaration "CE" de vérification du véhicule ou autre sous-système, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe V et à l'annexe VI de la directive 2008/57/CE. En particulier, elle devra préciser la liste des constituants d'interopérabilité utilisés, et, pour chacun d'entre eux, une déclaration "CE" d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi doit être fournie, conformément à l'annexe IV de la directive 2008/57/CE. Cette déclaration intègre, le cas échéant, le certificat de vérification au regard de la réglementation nationale, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions de l'annexe V et de l'annexe VI de la directive 2008/57/CE ;

16. f) Les éléments permettant de renseigner, selon la nature du projet, le registre de l'infrastructure indiqué dans la décision d'exécution 2014/880/UE du 26 novembre 2014 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d'exécution 2011/633/UE, le registre national des véhicules, le registre ERATV indiqué dans la décision d'exécution 2011/665/UE du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés. Le DS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032092592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.