Arrêté du 23 juillet 2012 · Article

Article Annexe VI

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2012 au 21 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 juillet 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000026239832
Texte parentLEGITEXT000026230857
Référencearticle Annexe VI de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 30 juillet 2012)Légifrance →

1. Pour la déclaration CE de conformité et d'aptitude à l'emploi, les constituants d'interopérabilité concernés sont les suivants :

2. - constituants banalisés : les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines ;

3. - constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques : ce sont les constituants qui ne sont pas, en tant que tels, propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire ;

4. - constituants spécifiques : ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires.

5. La déclaration CE concerne :

6. - soit l'évaluation de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter ;

7. - soit l'évaluation de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu au regard des spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, qui doivent être vérifiées.

8. Les procédures d'évaluation qui doivent être mises en œuvre par des organismes habilités sont indiquées dans les spécifications techniques d'interopérabilité.

9. La déclaration CE et les documents qui l'accompagnent sont datés, signés et rédigés en français.

10. La déclaration comprend les éléments suivants :

11. - références de la directive 2008/57/CE modifiée susvisée ;

12. - nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur) ;

13. - description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.) ;

14. - indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi ;

15. - toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité, et en particulier les conditions d'utilisation ;

16. - nom et adresse de l'organisme (des organismes) habilité(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen, assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat ;

17. - le cas échéant, référence des spécifications européennes ;

18. - identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026239832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.