Décret n°2012-920 du 27 juillet 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2012-920 du 27 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000048719973
Texte parentLEGITEXT000026231265
Référencearticle 2 du décret n°2012-920 du 27 juillet 2012 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, du dispositif d'aide au maintien à domicile est confiée à titre exclusif à la branche retraite du régime général, pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2026.

2. A ce titre, sont confiées à la branche retraite du régime général les missions suivantes :

3. 1° L'information des bénéficiaires potentiels de l'aide ;

4. 2° L'instruction des demandes ;

5. 3° La demande d'une évaluation des besoins des retraités à une structure évaluatrice, dans les conditions prévues au II de l'article 8, et le contrôle de l'élaboration par cette dernière des plans d'action personnalisés ;

6. 4° La décision d'attribution de l'aide ainsi que le choix de son montant et de sa durée ;

7. 5° L'orientation des retraités vers une structure d'aide à la personne chargée de la mise en œuvre des prestations ;

8. 6° Le versement de l'aide aux bénéficiaires ;

9. 7° Le paiement des structures d'aides à la personne.

10. II. - Un bilan du dispositif prévu au I sera réalisé avant le 31 décembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048719973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.