Arrêté du 23 juillet 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2012.

TexteArrêté du 23 juillet 2012
RattachementTITRE IV : DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000026231546
Texte parentLEGITEXT000026231519
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 30 juillet 2012)Légifrance →

1. Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous :

2. ― une demande écrite de participation aux épreuves ;

3. ― un curriculum vitae ;

4. ― un état des services avec justificatifs de l'ensemble de la carrière d'infirmier diplômé d'Etat attestant un exercice professionnel équivalent temps plein à vingt-quatre mois minimum au 1er janvier de l'année du concours ;

5. ― une copie de leurs titres, diplômes ou certificats ;

6. ― pour les infirmiers diplômés d'Etat exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice établi par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et de tout autre document permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ;

7. ― un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;

8. ― un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves d'admission, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense.

9. En sus des conditions précisées dans le présent arrêté, des conditions propres aux candidats militaires à l'admission dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense et des anciens combattants seront précisées par arrêté du ministre de la défense.

10. Le directeur indique aux candidats le nombre de places ouvertes au concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026231546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.