RattachementTITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES
IdentifiantLEGIARTI000026231574
Texte parentLEGITEXT000026231519
Référencearticle 33 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 30 juillet 2012)Légifrance →
1. Le conseil pédagogique se réunit au minimum une fois par an.
2. Il peut être convoqué à la demande du président ou de la majorité des membres.
3. Il ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
4. L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles.
5. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable à l'étudiant.
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