Arrêté du 23 juillet 2012 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2012.

TexteArrêté du 23 juillet 2012
RattachementTITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES
IdentifiantLEGIARTI000026231578
Texte parentLEGITEXT000026231519
Référencearticle 36 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 30 juillet 2012)Légifrance →

1. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires.

2. Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.

3. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant.

4. Les membres du conseil de discipline reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins dix jours avant la réunion de ce conseil.

5. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil de discipline entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'école de formation, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.

6. Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.

7. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.

8. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

9. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

10. ― avertissement ;

11. ― blâme ;

12. ― exclusion temporaire de l'école ;

13. ― exclusion définitive de l'école.

14. Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote.

15. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.

16. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle figure dans son dossier scolaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026231578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.