RattachementTITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES
IdentifiantLEGIARTI000026231582
Texte parentLEGITEXT000026231519
Référencearticle 38 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 30 juillet 2012)Légifrance →
1. En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'étudiant.
2. Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
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