Arrêté du 17 juillet 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2012.

TexteArrêté du 17 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026239000
Texte parentLEGITEXT000026238995
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juillet 2012 (version du 1er août 2012)Légifrance →

1. Douze à seize semaines de périodes de formation en milieu professionnel sont prévues sur les deux années du cycle.

2. La répartition annuelle de ces périodes relève de l'autonomie des établissements. Cependant, la durée globale de la période de formation en milieu professionnel ne peut être partagée en plus de cinq périodes et la durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines.

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