Arrêté du 19 juillet 2012 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026243300
Texte parentLEGITEXT000026243288
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14.-Le comité des études se constitue en jury des études, apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

3. 1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ;

4. 2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme. L'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

5. La non-délivrance du diplôme, le refus de la titularisation comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

6. La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.

7. Conformément au décret du 8 octobre 1991 susvisé, le diplôme d'ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) est décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 décembre 1997 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026243300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.