Décret n°2012-929 du 31 juillet 2012 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2012 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-929 du 31 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026247735
Texte parentLEGITEXT000026247727
Référencearticle 3 du décret n°2012-929 du 31 juillet 2012 (version du 3 août 2012)Légifrance →

1. Préalablement à la réunion du comité, les parties au litige échangent leurs observations par écrit et les adressent également au président du comité.

2. Le président fixe la date de la réunion du comité et convoque les membres du comité et les parties huit jours francs au moins avant celle-ci.

3. Cette convocation et les pièces ou documents nécessaires au déroulement de la réunion peuvent être envoyés par tous moyens.

4. Le quorum est atteint lorsque, outre le président, cinq au moins des membres composant le comité sont présents.

5. Si le quorum n'est pas atteint, le président adresse une nouvelle convocation huit jours francs au moins avant la date de la réunion. Le comité délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

6. Les parties sont invitées à débattre ensemble et contradictoirement devant le comité. Elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

7. Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition serait de nature à éclairer les délibérations. Les personnes ainsi entendues n'ont pas voix délibérative.

8. Les séances du comité ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026247735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.