Article abrogé, en vigueur du 3 août 2012 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-929 du 31 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026247740
Texte parentLEGITEXT000026247727
Référencearticle 4 du décret n°2012-929 du 31 juillet 2012 (version du 3 août 2012)Légifrance →
1. Le président de la séance peut ordonner une expertise, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.
2. L'expert est un agent de l'administration ou un expert agréé auprès des tribunaux.
3. Après remise de son rapport, qui est communiqué aux parties, l'expert peut être entendu par le comité, sans participer à ses délibérations.
4. Les frais liés aux expertises sont à la charge de la partie en défaveur de laquelle le litige a été tranché.
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