Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 juillet 2012 (version du 3 août 2012)Légifrance →
1. Les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, agréés par le procureur de la République et assermentés, peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice des missions définies à l'article 3, les armes mentionnées à l'article 1er qui leur sont remises par l'autorité hiérarchique.
2. L'autorisation de port d'une arme mentionnée à l'article 1er ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable. Les agents autorisés à porter une arme sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme.
3. Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies à l'article 3, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
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