Arrêté du 20 juillet 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026248506
Texte parentLEGITEXT000026248487
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-La mesure instituée par l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime (FranceAgriMer) dans les conditions suivantes :

3. 1° La procédure d'appel à propositions est conduite par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, en fonction des catégories de demandeurs énumérées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;

4. 2° Les programmes sont présentés dans les formes définies par une décision du directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5. 3° A l'issue de la procédure d'instruction mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des dossiers sélectionnés est visée par son directeur général ;

6. 4° Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions de promotion restant plafonnée au taux édicté par l'article 103 septdecies paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé ;

7. 5° L'aide est accordée sous forme de subvention et peut être versée sous forme d'acompte et d'avance cautionnée ;

8. 6° Les dossiers sont instruits et les aides sont contrôlées et versées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies par une décision de son directeur général ;

9. 7° L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime vérifie que les dépenses présentées à l'aide sont admissibles. Cette vérification peut être complétée par un contrôle administratif et par un contrôle sur place. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 février 2009 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026248506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.