Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 2012 fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2012
NatureArrêté
Signé le23 juillet 2012
Publié le2 août 2012
Articles16 articles en vigueur
NORDEFH1228251A
IdentifiantLEGITEXT000026249279
RéférenceArrêté du 23 juillet 2012 fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure,

Arrêtent :

TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES

Chapitre Ier : Généralités

Article 1 LEGIARTI000053442386

1. En application de l'article 8 du décret du 30 avril 2012 susvisé, les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externes, interne, du troisième concours et de l'examen professionnel prévus pour l'accès au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, sont fixés selon les modalités du présent arrêté.

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

Article 2 LEGIARTI000053442389

1. L'arrêté d'ouverture des concours est pris par le ministre de la défense conformément à l'article 8 et 9 du décret du 30 avril 2012 susvisé. Il fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, la date limite de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour le concours interne, le troisième concours et l'examen professionnel, ainsi que le nombre de postes offerts. Il précise également, au titre de chaque session des concours externes sur titres et sur épreuves, le ou les titres et la ou les spécialités ouverts.

2. La composition nominative des membres du jury est fixée par arrêté non publié du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

Chapitre II : Concours externes

Article 3 LEGIARTI000053442622

1. Le concours externe sur épreuves comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

2. I. ― Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

3. 1° Une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier à caractère technique remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée destinée à mettre le candidat en situation de travail.

4. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.

5. Durée : 3 heures ; coefficient 3.

6. 2° Une épreuve constituée d'une série de six à neuf questions à réponse courte portant, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, sur le programme de la spécialité choisie parmi celles mentionnées ci-après.

7. Les réponses sont rédigées, permettant ainsi de juger des qualités rédactionnelles du candidat.

8. Les questions posées peuvent porter sur l'exploitation, l'utilisation, de matériels et/ou d'outils utilisés couramment dans la spécialité professionnelle et impliquer la réalisation de schémas ou croquis partiels.

9. Durée : 3 heures ; coefficient 2.

10. Les spécialités sont les suivantes :

REPÈRE

DOMAINE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

DÉFINITION DU DOMAINE

A

Chimie de laboratoire et de procédés industriels

Techniques de laboratoires de recherche et de contrôle

B

Gestion des systèmes d'information

Maîtrise de l'exploitation et du fonctionnement pertinents des technologies de l'information et de la communication

C

Informatique et réseaux

Installation, mise en service et maintenance des équipements entrant dans la constitution des réseaux multiservices, connaissance fonctionnelle et structurelle des composants d'un système de communication

D

Systèmes électroniques numériques

Intervention sur les systèmes électroniques ou numériques en audiovisuel multimédia ou professionnel, électrodomestique, électronique industrielle embarquée, sécurité alarme et télécommunications

E

Electronique

Maîtrise des techniques utilisant les signaux électriques pour capter, transmettre, mémoriser et traiter l'information, production de signaux analogiques ou numériques

F

Microtechniques

Fabrication de produits microtechniques : maquettes, prototypes ou pièces

G

Optique

Instruments d'optique, étude de la physique, la mécanique, l'électricité, l'électronique et de la structure de la matière en physico-chimie

H

Photographie

Assistant photographe ou technicien de laboratoires : techniques de prises de vue, technologies des matériels de prises de vue et de laboratoire, traitement de l'image

I

Industries graphiques

Métiers du graphisme

J

Génie civil

Réalisation des constructions : préparation, suivi et gestion d'un chantier de construction ou de réhabilitation de bâtiments

K

Génie climatique

Production et distribution de l'énergie climatique, efficacité énergétique

11. II. ― Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

12. 1° Une épreuve orale obligatoire sous forme d'un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités personnelles du candidat, ses motivations, son potentiel et son comportement face à une situation concrète, le cas échéant sous forme de mise en situation.

13. En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible établit une fiche individuelle de renseignement. Il l'adresse au service organisateur du concours à une date fixée par le service et avant le début de l'épreuve orale obligatoire d'admission.

14. Le jury dispose de cette fiche de renseignement pour la conduite de l'entretien qui suit l'exposé d'une durée de dix minutes au plus.

15. La fiche individuelle de renseignement est remise au candidat avec le dossier d'inscription et est également disponible à l'ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure : www.defense.gouv.fr/dgse.

16. Durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4.

17. 2°Une épreuve orale facultative en langue choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, portugais, italien, russe, japonais, coréen, turc, farsi.

18. L'épreuve consiste en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue.

19. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

Article 3-1 LEGIARTI000053441630

1. Le concours externe sur titres comporte une phase de présélection sur dossier, dont le contenu est précisé en annexe, et une épreuve orale d'admission.

2. Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats présélectionnés et admis à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

3. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur les études du candidat, ses travaux et expérience professionnelle éventuels ainsi que sur sa motivation. Elle permet d'apprécier son aptitude à exercer les fonctions dévolues au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure de la direction générale de la sécurité extérieure.

4. L'entretien débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, sur son parcours et son projet professionnel. Il se poursuit par un échange avec le jury comportant une ou plusieurs questions de mise en situation professionnelle. Lorsque le concours externe sur titres est organisé en vue du recrutement d'un linguiste, la ou les mises en situation peuvent se tenir, le cas échéant, dans la langue qui fait l'objet du concours.

5. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

6. Durée : quarante-cinq minutes.

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

Chapitre III : Concours interne

Article 4 LEGIARTI000026249297

1. Le concours interne comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

2. I. ― L'épreuve d'admissibilité consiste en une étude de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire technique remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées.

3. Le dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée destinée à mettre le candidat en situation de travail.

4. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.

5. Durée : trois heures ; coefficient 3.

6. II. ― Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

7. 1° Une épreuve orale obligatoire sous forme d'un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

8. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

9. Le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que sur des connaissances professionnelles propres à son domaine d'emploi.

10. En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée par le service.

11. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont remis au candidat par le service organisateur. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours avant le début de l'épreuve orale obligatoire d'admission.

12. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

13. Durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4.

14. 2° Une épreuve orale facultative en langue choisie lors de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, portugais, italien, russe et japonais.

15. L'épreuve consiste en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue.

16. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

17. Durée : 15 minutes, précédée d'une préparation de 15 minutes ; coefficient 1.

Chapitre IV : Troisième concours

Article 5 LEGIARTI000026249298

1. Le troisième concours comporte les deux épreuves orales d'admission suivantes :

2. 1° Une épreuve orale obligatoire sous forme d'un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

3. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

4. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à la communauté du renseignement, la collectivité, l'établissement ou l'organisme dans lequel il exerce.

5. En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

6. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont remis au candidat avec le dossier d'inscription et sont également disponibles à l'ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure à l'adresse suivante : www.defense.gouv.fr/dgse.

7. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours avant le début de l'épreuve orale obligatoire d'admission.

8. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

9. Durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4.

10. 2° Une épreuve orale facultative en langue choisie lors de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, portugais, italien, russe et japonais.

11. L'épreuve consiste en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue.

12. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

13. Durée : 15 minutes, précédée d'une préparation de 15 minutes ; coefficient 1.

Chapitre V : Examen professionnel

Article 6 LEGIARTI000026249299

1. L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

2. I. ― L'épreuve écrite d'admissibilité est la suivante :

3. Une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire technique remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées.

4. Le dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée destinée à mettre le candidat en situation de travail.

5. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder trente pages.

6. Durée : 3 heures ; coefficient 3.

7. II. ― Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

8. 1° L'épreuve orale obligatoire consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

9. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

10. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que sur des connaissances professionnelles propres à son domaine d'emploi.

11. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

12. En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée par le service.

13. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont remis au candidat par le service organisateur. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur avant le début de l'épreuve orale obligatoire d'admission.

14. Durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4.

15. 2° Une épreuve orale facultative en langue choisie lors de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, portugais, italien, russe et japonais.

16. L'épreuve consiste en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue.

17. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

18. Durée : 15 minutes, précédée d'une préparation de 15 minutes ; coefficient 1.

Article 6-1 LEGIARTI000053441628

1. Tout dossier d'inscription transmis après la date fixée par l'arrêté ouverture du concours entraîne l'élimination du candidat.

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

Chapitre VI : Dispositions communes

Article 7 LEGIARTI000026249300

1. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6 sur 20.

Article 8 LEGIARTI000053442395

1. Pour le concours externe sur épreuves, le concours interne et l'examen professionnel, à l'issue de la ou des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.

2. Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).

3. Pour le concours externe sur titres, à l'issue de la sélection sur dossier, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

4. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste principale de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire, selon le même ordre.

5. Cette liste est établie par spécialité pour le concours externe sur épreuves.

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

Article 9 LEGIARTI000026249301

1. Pour le troisième concours, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre total de places offertes, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire.

Article 10 LEGIARTI000053442397

1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

2. 1° Pour le concours externe sur épreuves :

3. ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité ;

4. ― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

5. 2° Pour le concours interne, le troisième concours et l'examen professionnel :

6. ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

Article 11 LEGIARTI000053442399

1. La composition du jury prévu à l'article 8 du décret du 30 avril 2012 susvisé est fixée, pour chaque session d'examen professionnel et de concours, par arrêté non publié du ministre de la défense.

2. Ce jury est présidé par un agent public de catégorie A ou par un officier.

3. Il comprend des membres exerçant leurs fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, en qualité d'officier ou d'agent public de catégorie A.

4. Peuvent également être nommés membres du jury des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences particulières.

5. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

6. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

7. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci n'est pas remplacé.

8. Si nécessaire et pour toute épreuve de concours, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury, pour participer à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.

9. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations à la demande du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

10. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

TITRE II : PROGRAMME DES ÉPREUVES

Article 12 LEGIARTI000053442401

1. Le programme de la seconde épreuve d'admissibilité du concours externe sur épreuves relevant des spécialités déterminées au 2° de l'article 3 du présent arrêté est du niveau des connaissances permettant l'acquisition d'un diplôme ou titre homologué au moins de niveau III.

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

Article 13 LEGIARTI000026249292

1. Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000053441614

1. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

2. Curriculum vitae, limité à une page dactylographiée mentionnant les formations et les stages suivis et indiquant les langues lues et parlées.

3. Lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées.

4. Une copie du titre ou diplôme requis et le relevé des notes obtenues.

5. Photocopie de la carte nationale d'identité, recto-verso, ou du passeport.

6. Fiche individuelle de renseignement et demande d'admission à concourir complétées (*).

7. (*) Ces documents sont disponibles à l'ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure à l'adresse suivante : www. defense. gouv. fr/ dgse .

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

Fait le 23 juillet 2012.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration, P. Pouëssel La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur, L. Gravelaine

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Code de la défense. (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 2012).

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