Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 3 août 2012)Légifrance →
1. Pour les concours externe et interne, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
2. Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
3. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire.
4. Cette liste est établie pour le concours externe par spécialité et par ordre de mérite ; pour le concours interne seulement par ordre de mérite.
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