Arrêté du 23 juillet 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 août 2012.

TexteArrêté du 23 juillet 2012
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes
  1. TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Chapitre V : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026249421
Texte parentLEGITEXT000026249410
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 3 août 2012)Légifrance →

1. Pour les concours externe et interne, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

2. Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).

3. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire.

4. Cette liste est établie pour le concours externe par spécialité et par ordre de mérite ; pour le concours interne seulement par ordre de mérite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026249421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.