1. Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe III de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
Arrêté du 16 juillet 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er août 2012.
TexteArrêté du 16 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026253702
Texte parentLEGITEXT000026253690
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