Décret n°2012-942 du 1er août 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-942 du 1er août 2012
RattachementTITRE III : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000026254410
Texte parentLEGITEXT000026254377
Référencearticle 11 du décret n°2012-942 du 1er août 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

2. A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission.

3. Cette liste est distincte pour chacun des concours.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026254410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.