Décret n°2012-942 du 1er août 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

TexteDécret n°2012-942 du 1er août 2012
RattachementTITRE III : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000046668417
Texte parentLEGITEXT000026254377
Référencearticle 8 du décret n°2012-942 du 1er août 2012 (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

3. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046668417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.