Décret n°2012-942 du 1er août 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-942 du 1er août 2012
RattachementTITRE III : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000026254406
Texte parentLEGITEXT000026254377
Référencearticle 9 du décret n°2012-942 du 1er août 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours comprend au moins :

2. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

3. b) Deux personnalités qualifiées ;

4. c) Deux élus locaux.

5. Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

6. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

7. L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

8. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

9. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité qui organise le concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

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