Décret n°2012-940 du 1er août 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-940 du 1er août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026255322
Texte parentLEGITEXT000026255310
Référencearticle 2 du décret n°2012-940 du 1er août 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur les missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales, assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1).

2. L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions permettant d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois et à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026255322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.