Arrêté du 4 novembre 2003 · Article

Article 3 bis

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2006 au 16 janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006877641
Texte parentLEGITEXT000026256652
Référencearticle 3 bis de l'arrêté du 4 novembre 2003 (version du 25 juillet 2006)Légifrance →

1. Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent se déclarer auprès du préfet du département du lieu de détention des appelants. Pour ce faire, ils adressent annuellement au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs du département du lieu de détention des appelants leur déclaration comportant les indications suivantes : nom, prénom et adresse du détenteur, lieu de détention des appelants, espèces et nombre d'appelants par espèce, lieu(x) de chasse aux appelants.

2. Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet mensuellement, pendant la période d'ouverture de la chasse et à compter du 1er septembre 2006, à la direction départementale des services vétérinaires et au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, un fichier, sous la forme que le préfet détermine, comportant les éléments des déclarations reçues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.