1. Est autorisé sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, pour la chasse de l'alouette des champs, l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l'espèce alouette des champs uniquement.
Arrêté du 4 novembre 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2003.
TexteArrêté du 4 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226058
Texte parentLEGITEXT000026256652
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