Article abrogé, en vigueur du 5 août 2012 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026259121
Texte parentLEGITEXT000026259099
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 juillet 2012 (version du 5 août 2012)Légifrance →
1. Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20.
2. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, sur le rapport des trois membres mentionnés à l'article 7, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
3. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
4. Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.
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