Arrêté du 16 juillet 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 août 2012.

TexteArrêté du 16 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026260322
Texte parentLEGITEXT000026260319
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 juillet 2012 (version du 5 août 2012)Légifrance →

1. Pour se voir délivrer la spécialité « procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons » du brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.

2. L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

3. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026260322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.