1. Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons » du brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II e au présent arrêté.
Arrêté du 16 juillet 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 août 2012.
TexteArrêté du 16 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026260330
Texte parentLEGITEXT000026260319
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