1. Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un élève a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou à renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les élèves de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Arrêté du 25 juillet 2012 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 5 août 2012.
TexteArrêté du 25 juillet 2012
Rattachement
Chapitre IV : Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires
- TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REÇUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE
- Chapitre IV : Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000026260684
Texte parentLEGITEXT000026260609
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