1. Tout élève admis à redoubler ou à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par instruction par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Arrêté du 25 juillet 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 5 août 2012.
TexteArrêté du 25 juillet 2012
Rattachement
Chapitre IV : Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires
- TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REÇUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE
- Chapitre IV : Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000026260686
Texte parentLEGITEXT000026260609
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.