RattachementChapitre V : Aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires
TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REÇUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE
Chapitre V : Aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000026260694
Texte parentLEGITEXT000026260609
Référencearticle 21 de l'arrêté du 25 juillet 2012 (version du 5 août 2012)Légifrance →
1. La délibération du jury est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.
2. Les directeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
3. Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas proposés à la titularisation par le jury sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à redoubler ou à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.