Arrêté du 25 juillet 2012 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 5 août 2012.

TexteArrêté du 25 juillet 2012
Rattachement
Chapitre V : Aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires
  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REÇUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE
  2. Chapitre V : Aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000026260694
Texte parentLEGITEXT000026260609
Référencearticle 21 de l'arrêté du 25 juillet 2012 (version du 5 août 2012)Légifrance →

1. La délibération du jury est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.

2. Les directeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas proposés à la titularisation par le jury sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à redoubler ou à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026260694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.