RattachementChapitre V : Aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires
TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REÇUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNE
Chapitre V : Aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000026260657
Texte parentLEGITEXT000026260609
Référencearticle 22 de l'arrêté du 25 juillet 2012 (version du 5 août 2012)Légifrance →
1. En cas de prolongation de stage décidée par la garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire doit bénéficier d'une nouvelle affectation.
2. Dans tous les cas, il appartient au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire de transmettre au directeur de l'administration pénitentiaire un rapport circonstancié final, compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit le licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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