Arrêté du 25 juillet 2012 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2024.

TexteArrêté du 25 juillet 2012
Rattachement
Chapitre II : Aptitude professionnelle des agents entrant dans le corps des directeurs des services pénitentiaires
  1. TITRE II : MODALITÉS DE LA FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES PROMUS AU CHOIX RECRUTÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 4139-2 DU CODE DE LA DÉFENSE DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
  2. Chapitre II : Aptitude professionnelle des agents entrant dans le corps des directeurs des services pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000050313012
Texte parentLEGITEXT000026260609
Référencearticle 31 de l'arrêté du 25 juillet 2012 (version du 7 octobre 2024)Légifrance →

1. En cas de prolongation de stage et à l'issue de cette nouvelle période, après avis du chef de l'établissement ou du service dans lequel est préaffecté le directeur des services pénitentiaires stagiaire, ce dernier est titularisé s'il a donné satisfaction.

2. Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires n'ayant pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050313012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.