Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.

TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Chapitre III Exploitation et déroulement du procédé de compostage
  1. TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES
  2. Chapitre III Exploitation et déroulement du procédé de compostage
IdentifiantLEGIARTI000026274189
Texte parentLEGITEXT000026274207
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Le procédé de compostage débute par une phase de fermentation aérobie de la matière, avec aération de la matière obtenue par retournements et/ou par aération forcée. Cette phase aérobie est conduite selon les dispositions indiquées à l'annexe I.

2. Le temps de séjour des matières en cours de fermentation aérobie compostées dans la zone correspondante est au minimum de trois semaines, durée pouvant être réduite à deux semaines en cas d'aération forcée.

3. A l'issue de la phase aérobie, le compost sont dirigés vers la zone de maturation.

4. L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturation. La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres. La hauteur peut être portée à 5 mètres si l'exploitant démontre que cette hauteur n'entraîne pas de nuisances et n'a pas d'effet néfaste sur la qualité du compost.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026274189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.