Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 28 juin 2021.

TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Chapitre III Exploitation et déroulement du procédé de compostage
  1. TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES
  2. Chapitre III Exploitation et déroulement du procédé de compostage
IdentifiantLEGIARTI000043709636
Texte parentLEGITEXT000026274207
Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 28 juin 2021)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation de production de compost destiné à un retour au sol (compost mis sur le marché ou épandu, matière intermédiaire telle que définie à l'article 2) instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu'à la cession du compost. Il indique dans son dossier de demande d'autorisation l'organisation mise en place pour respecter cette gestion par lots. Il tient à jour un document de suivi par lot sur lequel il reporte toutes les informations utiles concernant la conduite de la dégradation des matières et de l'évolution biologique du compostage et permettant de faire le lien entre les matières entrantes et les matières sortantes après compostage. Lorsqu'elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en œuvre, les informations suivantes sont en particulier reportées sur ce document :

2. - nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;

3. - rapport C/ N, taille des particules des déchets entrants ;

4. - mesures de température et d'humidité relevées en différents points au cours du processus (la surveillance du taux d'humidité dans l'andain n'est pas applicable aux procédés confinés lorsque des problèmes sanitaires ou de sécurité ont été mis en évidence. Dans ce cas, il est possible de contrôler le taux d'humidité avant de charger les déchets dans l'unité de compostage confiné, puis de moduler ce taux à la sortie des déchets de l'unité de compostage confiné) ;

5. - dates des retournements ou périodes d'aération et des arrosages éventuels des andains, ou informations sur l'aération de l'andain (par exemple, concentration d'O2 ou de CO2 dans l'andain, température des flux d'air en cas d'aération forcée) ;

6. - porosité, hauteur et largeur des andains.

7. Les mesures de température sont réalisées conformément à l'annexe I. La durée du compostage doit être indiquée pour chaque lot.

8. Ce document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets.

9. Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis doivent être relevées et analysées afin de recevoir un traitement nécessaire au retour d'expérience de la méthode d'exploitation.

10. Le préfet peut toutefois adapter les dispositions ci-dessus dans le cas du compostage de déjections animales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043709636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.