RattachementChapitre IV Devenir des matières traitées
TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES
Chapitre IV Devenir des matières traitées
IdentifiantLEGIARTI000026273482
Texte parentLEGITEXT000026274207
Référencearticle 18 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 18 mai 2008)Légifrance →
1. L'exploitant tient à jour un registre de sortie distinguant les produits finis et les matières intermédiaires et mentionnant :
2. ― la date d'enlèvement de chaque lot ;
3. ― les masses et caractéristiques correspondantes ;
4. ― le ou les destinataires et les masses correspondantes.
5. Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
6. Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.