Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 mai 2008.

TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Chapitre IV Devenir des matières traitées
  1. TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES
  2. Chapitre IV Devenir des matières traitées
IdentifiantLEGIARTI000026273482
Texte parentLEGITEXT000026274207
Référencearticle 18 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 18 mai 2008)Légifrance →

1. L'exploitant tient à jour un registre de sortie distinguant les produits finis et les matières intermédiaires et mentionnant :

2. ― la date d'enlèvement de chaque lot ;

3. ― les masses et caractéristiques correspondantes ;

4. ― le ou les destinataires et les masses correspondantes.

5. Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.

6. Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026273482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.