RattachementChapitre VII : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2
TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES
Chapitre VII : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2
IdentifiantLEGIARTI000026273904
Texte parentLEGITEXT000026274207
Référencearticle 30-2 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux sont implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et réfrigérés.
2. Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.
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