1. L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut être allongé si les matières sont maintenues à une température inférieure à 7 °C. Dans ce cas, le traitement démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.
Arrêté du 22 avril 2008 · Article
Article 30-4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.
TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Chapitre VII : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2
- TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES
- Chapitre VII : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2
IdentifiantLEGIARTI000026273908
Texte parentLEGITEXT000026274207
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