1. Le site doit être clos à une hauteur minimale de 2 mètres de manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux installations connexes d'un élevage compostant ses propres effluents.
Arrêté du 22 avril 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 mai 2008.
TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Chapitre Ier Dispositions générales
- TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES
- Chapitre Ier Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026273466
Texte parentLEGITEXT000026274207
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