Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. L'entreposage des déchets et matières entrants doit se faire de manière séparée de celui des composts, selon leur nature, sur les aires identifiées réservées à cet effet. Les produits finis et déchets destinés à un retour au sol doivent être stockés par lots afin d'en assurer la traçabilité.
2. Tout entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives est interdit.
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