1. Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.
Arrêté du 31 juillet 2012 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2012 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2012
RattachementTITRE VI : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE, MAÏEUTIQUE ET PARAMÉDICAUX
IdentifiantLEGIARTI000026275449
Texte parentLEGITEXT000026275404
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