1. Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
Arrêté du 31 juillet 2012 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2012 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2012
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026275481
Texte parentLEGITEXT000026275404
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