1. Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.
Arrêté du 31 juillet 2012 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 2012 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2012
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026275483
Texte parentLEGITEXT000026275404
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